Article R423-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.