Article R423-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.