Article R423-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.