Article R423-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, à l'administrateur délégué toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.