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Article R423-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, à l'administrateur délégué toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.