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Article R423-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.