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Article R423-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.