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Article R423-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Dans la limite des délégations qu'il reçoit du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut être chargé de veiller au bon fonctionnement des services, de passer au nom de l'établissement tous actes, contrats, traités ou marchés et de représenter l'office en justice.