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Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.