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Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

" Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M. Toutefois, les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'H.L.M. sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du logement, délivrée après information du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), dès lors que l'acquisition ou la souscription s'effectue à un prix supérieur de plus de 50 p. 100 à la valeur nominale des titres. "