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Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

Les sociétés d'H.L.M. peuvent en outre être autorisées par le ministre chargé du logement, après information préalable du conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), à souscrire ou acquérir des parts ou actions d'autres sociétés d'H.L.M., de sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'exploitation d'énergies nouvelles ou de sociétés ou organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M..

Les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'économie mixte d'aménagement, de société d'H.L.M. visées par l'article L. 423-1-1 ainsi que celles de sociétés coopératives de location-attribution ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.