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Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent, en outre, être autorisées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation à souscrire des parts ou actions émises par des établissements de crédit susceptibles de faciliter leur action dans la cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.