Article R*423-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Une instruction conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.