Article R*14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article R*14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.