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Article R*423-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

A. - Le bénéfice est affecté :

1° En priorité :

a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Pour le solde :

a) Au compte de réserve de compensation ;

b) Au compte de réserves diverses ;

c) Au compte de report à nouveau.

Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

B. - Le déficit est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.