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Article R*423-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Le compte financier est préparé par l'agent comptable et visé par le directeur général qui en certifie la conformité avec ses écritures d'ordonnateur.

Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

Il est délibéré par le conseil d'administration qui propose l'affectation des résultats.

Il est réglé par le préfet.