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Article R*423-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le compte financier réunit le bilan, le compte d'exploitation et de profits et pertes, le détail des opérations de l'année, les états annexes et tous les documents justificatifs énumérés par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.