Article R*423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.