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Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.

Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.