Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le compte d'exploitation d'un exercice ne doit comprendre que les charges et produits afférents à cet exercice. Les charges et produits relatifs à un exercice clos sont comptabilisés durant la période complémentaire. Les charges et produits des exercices antérieurs sont comptabilisés au compte de pertes et profits.
Des tableaux annexes au compte d'exploitation retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.