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Article R*423-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'instruction prévue à l'article R. 423-30 fixe les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut déterminer les dotations annuelles aux provisions pour charges à répartir et pour risques.

La provision pour créances douteuses des loyers, charges et accessoires ne peut être inférieure, après la dotation de fin d'exercice, au montant de celles qui sont échues depuis plus d'un an et non recouvrées.

La dotation annuelle à la provision pour réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'instruction mentionnée ci-dessus.