Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.