Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.