Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur prix d'achat, soit pour leur valeur vénale en cas de donation.