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Article R*423-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

L'agent comptable peut être chargé par le conseil restreint, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.