Articles

Article R*423-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.