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Article R*423-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.

Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.