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Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.