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Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/09/2004
au
04/07/2008
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/09/2004
au
04/07/2008
(Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.