Articles

Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement peut étendre ces participations à d'autres organismes.


Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.


Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.


Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.