Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
" Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "
" Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. "