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Article R*423-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.