Articles

Article R*423-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.