Article R*423-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.
A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.
Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :