Article R*423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les marchés passés par l'office sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.