Article R*423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.