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Article R*423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.

Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.