Article R*423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec le concours de l'agent comptable.
Ils sont soumis au contrôleur d'Etat ou au trésorier-payeur général.
Ils sont votés par le conseil d'administration sur proposition de son président avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle les budgets sont établis.
Ils sont considérés comme exécutoires sauf décision contraire du préfet dans un délai de 2 mois.
Lorsque l'approbation préfectorale n'aura pu intervenir avant le 1er janvier, les dépenses et les recettes sont exécutées sur la base du budget de l'année précédente.