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Article R*423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.

Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.

Il est divisé en :

- une section d'investissement ;

- une section de fonctionnement ;

Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.

Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.

Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.