Article R*422-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.