Article R*422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Aucune attribution en propriété ne peut intervenir pendant le délai de dix ans à dater du contrat de location-attribution ni pendant le délai de cinq ans qui suit toute cession des droits résultant du contrat de location-attribution au bénéfice d'un cessionnaire.
Pendant le délai de dix ans prévu à l'alinéa précédent, les droits du locataire-attributaire ne peuvent être cédés qu'à un candidat inscrit sur une liste tenue par la coopérative et sous réserve de l'agrément de celle-ci.
A partir de la onzième année, le locataire-attributaire peut présenter un candidat qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par la réglementation en vigueur. L'agrément ne peut être refusé par le conseil d'administration à plus de trois candidats, sauf motif grave et légitime.
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, sauf motif grave et légitime, à la cession des droits du locataire-attributaire au bénéfice de son conjoint. Elles ne sont pas non plus applicables, sous la même réserve, à la cession à des ascendants, descendants, frères ou soeurs du locataire-attributaire ou de son conjoint.
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes perçues en vue de l'attribution du logement en propriété.
Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.