Articles

Article R*422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.