Articles

Article R*422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-10, R. 422-11 et R. 422-12 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.