Article R*422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-212 du 25 février 1974 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après le 8 mars 1974 et avec celles du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 dans le délai d'un an à compter du 10 novembre 1974.
Les modifications statutaires consécutives à l'application des articles R. 422-11 à R. 422-13 et du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 précité sont dispensées de l'approbation préfectorale prévue par l'article R. 422-14.