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Article R*422-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*422-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.