Article R*422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
Les modifications statutaires consécutives à l'application du décret n. 76-753 du 9 août 1976 sont dispensées de l'approbation préfectorale.