Article R*422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.