Article R*422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés des caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques, mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement, sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.