Article R*422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code (1ère partie), lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes.