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Article R*12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article R. 9.