Article R*421-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.