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Article R*421-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*421-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil d'administration des offices d'habitations à loyer modéré à compétence étendue est composé ainsi qu'il est prévu à l'article R. 421-55.

Lorsque l'office joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration ou le conseil restreint s'adjoint, à titre consultatif, un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.